Article 93
Les dispositions des articles 203 et 205 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 203. — La constitution d’office de marchandises en dépôt de douane est la procédure douanière suivant laquelle les marchandises sont stockées dans des zones sous douane pendant le délai fixé par l’article 209 du présent code, à l'expiration duquel elles sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.
Les marchandises, objet de dépôt d’office, peuvent être conduites vers des zones de dégagement prévues par la législation en vigueur et, qui sont agréées par l’administration des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 205. — Sont constituées d'office en dépôt de douane :
— les marchandises importées qui n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal fixé à l'article 76 du présent code ;
— les marchandises déclarées en détail pour lesquelles le déclarant ne se présente pas à l’opération de la vérification et, qui sont ainsi vérifiées dans les conditions prévues à l’article 95 du présent code. Ces marchandises sont constituées d’office en dépôt de douane, à compter de la date de fin de vérification, s’il ne résulte pas de cette dernière la découverte d’une quelconque infraction à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les marchandises déclarées pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés, garantis ou consignés, dans le délai de cinq (5) jours, à partir de la date de leur exigibilité, prévue à l’article 106 du présent code.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux :
— marchandises objet d'une action en revendication de propriété portée à la connaissance de l'administration des douanes ;
— marchandises déclarées et non enlevées dont les droits et taxes ont été acquittés ».