Article 90
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 198 bis, 198 ter et 198 quater rédigés comme suit :
« Art. 198 bis. — Les voyageurs qui transportent à l’entrée ou à la sortie du territoire national, des montants libellés en monnaies étrangères d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par la réglementation en vigueur, doivent, sous les peines prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives à la répression des infractions à la législation des changes, les déclarer aux services des douanes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 25 Le transport, s’entend la détention par une personne physique sur elle-même, dans ses bagages ou dans son véhicule, ainsi que l’expédition par fret ou par courrier.
L’obligation de déclaration s’applique aux billets de banque, pièces de monnaie et à tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce ainsi que les autres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 198 ter. — Pour le contrôle des voyageurs, l’administration des douanes peut recourir au système de contrôle douanier simplifié permettant aux voyageurs de faire acte de déclaration en choisissant entre deux types de circuit :
— l’un, désigné par un signe distinctif particulier, dit « couloir vert », destiné aux voyageurs, sous leur responsabilité, ne transportant pas des marchandises en quantité ou en valeur excédant celles admissibles en franchise et dont l’importation n’est ni prohibée, ni soumise à des restrictions ;
— l’autre, désigné par un autre signe distinctif, destiné aux voyageurs ne se trouvant pas dans la situation citée ci-dessus ».
« Art. 198 quater. — L’administration des douanes peut procéder à un contrôle sélectif des voyageurs par l’analyse des risques, établie sur la base d’un système d’information.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».