Article 89
Les dispositions des articles 196 ter et 198 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 196 ter. — La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est le régime douanier en application duquel les marchandises importées, même si elles sont placées sous un autre régime douanier, peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l’importation, applicable aux produits obtenus, est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.
Les cas et les conditions particulières dans lesquels il peut être recouru au régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, sont déterminés par voie réglementaire ».
« Art. 198. — Les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent.
Toutefois, lorsque les marchandises présentées leur paraissent revêtir un caractère commercial, les agents des douanes, peuvent exiger une déclaration écrite comme pour le régime de la mise à la consommation ou une déclaration simplifiée dans les conditions prévues à l'article 82 ci-dessus.
Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l'article 199 bis ci-dessous ».