Article 82
Les dispositions des articles 185, 185 bis et 185 quater de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 185. — Avant l'expiration des délais impartis, les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire ou celles résultant de leur transformation, ouvraison, complément de main-d'œuvre ou réparation prévus, le cas échéant, par l'autorisation ayant accordé le régime douanier, doivent être :
— soit réexportées hors du territoire douanier ;
— soit constituées en entrepôt de douane en vue de leur réexportation ultérieure ou l’assignation d’un autre régime autorisé ;
— soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 185 bis. — L’administration des douanes autorise la régularisation des comptes d'admission temporaire : a)- Par la mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'admission temporaire, ou des droits suspendus restants dus, en cas de paiement partiel, majoré d’un intérêt de crédit calculé, conformément aux dispositions de l’article 108 bis du code des douanes ; ..................... (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 185 quater. — En matière d'admission temporaire, les constatations des laboratoires du ministère des finances ou ceux désignés par arrêté du ministre chargé des finances, sont définitives en ce qui concerne :
— la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire;
— la composition des produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire.
Toutefois, à la demande du déclarant ou, si les circonstances le justifient, l’administration des douanes, peut soumettre des échantillons des marchandises déclarées à de nouvelles analyses à effectuer par un laboratoire qu’elle désigne, ou prendre en considération les conclusions d’analyses réalisées par des laboratoires agréés, autres que ceux désignés par le ministre chargé des finances ».