Article 78
Les dispositions des articles 175, 178 et 179 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE 7 LES REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES Section 7 L'admission temporaire Sous-section 1 principes généraux
« Art. 175. — Les autorisations d'admission temporaire sont accordées par l'administration des douanes; elles désignent, en même temps :
— les marchandises admissibles sous ce régime douanier ;
— dans les cas visés au a) de l'article 174 ci-dessus, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état ;
— dans le cadre du perfectionnement actif visé au b) de l'article 174 ci-dessus, la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation et réparation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation ».
« Art. 178. — Les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire doivent être représentées à la réquisition des agents des douanes.
Sauf autorisation de l’administration des douanes, elles ne peuvent être :
— prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution ;
— transportées, le cas échéant, hors des lieux de réalisation des opérations autorisées ».
« Art. 179. — Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ou réparation ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour en admission temporaire.
En cas de cession autorisée, dans les conditions du présent article, les engagements souscrits par l'importateur sont transférés, avec toutes les conséquences de ces engagements, au cessionnaire ».