Article 72
Les dispositions de l’article 154 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 154. — Sans préjudice des dispositions de l’article 116 du présent code, l'entrepôt privé peut être accordé à toute personne physique ou morale pour son usage exclusif, lorsque l’utilité économique le justifie, en vue d’y entreposer des marchandises en rapport avec son activité, en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.
L’entrepôt privé peut être accordé, pour une durée déterminée, pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, compétitions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’entrepôt public dans les lieux adjacents au bureau de douane compétent.
L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités, siège d’un bureau de douane.
Si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, la création d’un entrepôt privé hors de ces localités.
L'entrepôt privé est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises dont la conservation exige des installations particulières.
Les conditions d’ouverture, de fermeture, d’aménagement et de fonctionnement des entrepôts privés, ainsi que les modalités d’exercice du contrôle de la douane sont fixées par voie réglementaire ».