Article 6
Les dispositions des articles 15, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 16 octies, 16 decies et 16 duodecies de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier.
Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement de marchandises dans un pays intermédiaire ne confère la provenance dudit pays que si la durée du transit, de l’escale, de l’arrêt ou du transbordement excède :
a) le temps d’usage nécessaire pour l’accomplissement normal du transit ou du transbordement ;
b) la durée des escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
« Art. 16. — 1) Au sens de la présente section :
a) L'expression « valeur en douane des marchandises importées » désigne la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad valorem des marchandises importées ;
b) ........................ (sans changement jusqu’a) point f) ;
g) l’expression « Le moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane » désigne :
i) en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation de ces marchandises ; ii) en ce qui concerne les marchandises déclarées sous un autre régime douanier, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de ce régime douanier ; iii) en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d’un autre régime douanier, la date d’enregistrement de la déclaration en détail de cet autre régime douanier.
h) .......................... (sans changement) .......................... ;
2- .................................. (sans changement jusqu’à) 4)-. 5)- Au sens de la présente section, l’expression « lieu d'introduction dans le territoire douanier algérien » désigne :
a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement où des bureaux de douane sont établis, pour autant que le transbordement ait été certifié par le bureau de douane de ce port ;
b) pour les marchandises acheminées par voie terrestre, le lieu du premier bureau de douane ;
c) pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier ».
« Art. 16 bis. — 1) La valeur en douane des marchandises importées doit être déterminée par application de l'article 16 ter ci-dessous, chaque fois que les conditions prévues par cet article sont remplies. 2)- Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 16 ter, il y a lieu de passer successivement aux méthodes prévues par les articles 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies et 16 septies.
Toutefois, l’importateur a le droit de demander que l'ordre d'application des méthodes prévues aux articles 16 sexies et 16 septies soit inversé.
3) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des méthodes prévues aux articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies ou 16 septies, elle est déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, notamment son article VII et, sur la base des données disponibles en Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7
4) La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 3 ci-dessus, ne se fonde pas :
a) sur le prix de vente, en Algérie, de marchandises produites en Algérie ;
b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires, conformément à l'article 16 septies ci-après ;
e) sur des prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d’un pays autre que l’Algérie ;
f) sur des valeurs en douane minimales ; ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives ».
« Art. 16 ter. — 1) - La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier algérien, après ajustement, conformément aux dispositions de l'article 16 octies ci-après, pour autant :
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques ; ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ; ou iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
b) que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l'article 16 octies ci-dessous ; et
d) que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu du paragraphe 2 ci-dessous.
2) a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1 ci-dessus, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés, au sens de l'article 16 ci-dessus ne constitue pas un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
i) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du territoire douanier algérien ; ii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 16 sexies ci-dessous ; iii) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 16 septies ci-dessous ;
Dans l'application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 16 octies et les coûts supportés par le vendeur lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors des ventes dans lesquelles l'acheteur et lui sont liés ;
c) les critères, énoncés au paragraphe 2) b) ci-dessus, sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2) b).
3) a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur.
Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettre de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.
Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 16 octies, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées ».
« Art. 16 quater. — 1) - a) ... ... (sans changement)... ...
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2) Lorsque les coûts et frais, visés à l'article 16 octies § 1, e), sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. ........................... (le reste sans changement)............... ».
« Art. 16 quinquies. — 1) a) ..................... (sans changement) ................................. ;
b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2) Lorsque les coûts et frais ...................... (le reste sans changement) ................... 3)- Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires sont constatées, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 16 sexies. — 1) a) ....... (sans changement) ..........
b) Si, ni les marchandises importées ni des marchandises identiques ou similaires importées ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, se fonde, sous réserve par ailleurs du paragraphe 1 a) ci-dessus, sur le prix unitaire auquel les marchandises ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en Algérie en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de cette importation. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 16 octies. — 1) - ... ... (sans changement) ... ... :
a) ........... (sans changement jusqu’a) point d) ;
e) i) Les frais de transport et d'assurance des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction des marchandises dans le territoire douanier algérien ; et ii) Les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier algérien.
2) .......... ...................... (sans changement jusqu’à) 5).
6) La valeur en douane ne comprend pas les éléments indiqués ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) Les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;
b) Les droits de douane et autres taxes à payer en Algérie en raison de l’importation ou de la vente des marchandises ;
c) Les frais de transport, d’assurance et tout autre frais encourus, à l’occasion de l’importation des marchandises objet de l’évaluation, après l’arrivée au lieu d’introduction dans le territoire douanier algérien ;
d) Les commissions d’achat ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9
« Art. 16 decies. — a) Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur, à la date d'enregistrement de la déclaration en détail, compte tenu des dispositions de l’article 16-1.g) ci-dessus. ..................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 16 duodecies. — Lorsqu’une déclaration.........
(sans changement jusqu’à) les raisons qui l’ont motivé ».