Article 69
Les dispositions de l’article 140 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 140. — L'entrepôt public peut être créé, par toute personne physique ou morale établie dans le territoire douanier et dont l'activité principale ou accessoire porte sur les prestations de services en matière de magasinage, de transport et de manutention des marchandises, lorsque les nécessités économiques le justifient et, lorsque les missions douanières de surveillance et de contrôle, ne nécessitent pas la mise en place d’une mesure administrative disproportionnée par rapport à ces nécessités économiques ».