Article 67
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 137 bis, 137 ter, 137 quater et 137 quinquies rédigés comme suit :
« Art. 137 bis. — Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités encourues, l'entrepositaire est tenu de s'acquitter des droits et taxes et de restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt qu'il ne peut représenter à l'administration des douanes en mêmes quantités et qualités, soit au cours des recensements effectués par l'administration des douanes, soit au moment de la sortie d'entrepôt.
Toutefois, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles et des pénalités prévues par le présent code, les déficits provenant, soit des opérations autorisées de tri, de dépoussiérage, d'extraction d'impuretés, soit de causes naturelles, telles la dessiccation et l'évaporation ».
« Art. 137 ter. — Les marchandises placées en entrepôt qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite de force majeure ou d'accident dûment établis, ne sont pas soumises aux droits et taxes et pénalités prévus par le présent code.
Les déchets et débris, provenant, le cas échéant, de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et à l'application éventuelle des prohibitions à caractère économique qui seraient applicables à ces déchets et débris, s'ils étaient importés en cet état ».
« Art. 137 quater. — Les marchandises avariées avant leur sortie d'entrepôt, sont déclarées dans l'état où elles sont présentées à l'administration des douanes au moment de cette sortie; l'entrepositaire peut être autorisé à procéder à leur destruction sous contrôle douanier; dans ce cas, les déchets et débris résultant de cette destruction sont traités dans les mêmes conditions que celles visées au 2ème alinéa de l’article 137 ter ci-dessus ».
« Art. 137 quinquies. — Si les marchandises sont couvertes par une assurance, il doit être justifié que celle-ci ne couvre que la valeur en douane des marchandises en entrepôt; à défaut de cette justification, les dispositions des articles 137 ter et 137 quater du présent code ne sont pas applicables ».