Article 62
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 128 bis et 128 ter rédigés comme suit :
« Art. 128 bis. — L’administration des douanes peut dispenser de la présentation de la déclaration en détail au premier bureau des douanes, les marchandises qui doivent être expédiées vers un deuxième bureau pour y être déclarées en détail.
Cette opération peut être faite sous couvert d’une déclaration sommaire comportant :
a) les mêmes engagements que ceux prévus dans les acquits à caution de transit.
b) les éléments suivants :
— le nombre et la nature des colis ;
— les numéros de colis ;
— le poids ;
— la nature des marchandises ;
— l’identification des moyens de transport ».
« Art. 128 ter. — Les mentions de ou des déclarations en détail souscrites au bureau de destination doivent être conformes à celles des déclarations sommaires citées à l’article 128 bis ci-dessus ».