Article 61
Les dispositions des articles 125 et 127 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 125. — Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier de la circonscription de compétence d’un même bureau ou d’un bureau de douane à un autre bureau de douane, par voie terrestre ou aérienne en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».
« Art. 127. — Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s'engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, éventuellement apposés, dans les délais impartis et suivant l'itinéraire prescrit.
Dès l'arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau de douane et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises. En attendant le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans des espaces agréés par l’administration des douanes pour l’apurement du régime du transit.
Toutefois, et pour des raisons valables, l’administration des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, le transit des marchandises vers des espaces autorisés.
Le soumissionnaire est responsable vis-à-vis de l'administration des douanes de l'exécution des obligations découlant du régime du transit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 21