Article 56
Les dispositions des articles 117, 119, 121 et 123 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 117. — Les marchandises placées sous un régime douanier économique, doivent être objet d’un acquit–à-caution qui comporte, outre la déclaration en détail des marchandises, un engagement, assorti d’une caution bonne et solvable, de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et les règlements se rapportant à l’opération considérée.
La caution est soumise à l'agrément du receveur des douanes ».
« Art 119. — La caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourues pour non-respect des engagements souscrits.
Cependant, l'administration des douanes autorise dans les conditions qu'elle détermine :
1) le remplacement de la caution par une consignation couvrant le montant des droits et taxes ou une fraction des droits et taxes seulement, lorsque les marchandises ne font pas l'objet de prohibition ;
2) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d'une soumission générale cautionnée valable pour plusieurs opérations, ou d’une convention établie entre l’administration des douanes et l’opérateur ;
3) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d'une soumission générale garantie par une hypothèque en matière d'obligations et responsabilités vis-à-vis de l'administration des douanes des exploitants de dépôts temporaires, des entrepôts de douane et des usines exercées ;
4) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document en tenant lieu, comportant la garantie d'une caution morale ;
5) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document international conforme au modèle prévu par les conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».
« Art. 121. — Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l'administration des douanes, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, donne décharge de l’acquit au soumissionnaire, accorde, selon le cas, mainlevée de caution ou procède au remboursement des droits et taxes consignés.
L'administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents réglementaires en tenant lieu, à la production d'un certificat délivré par les autorités qu'elle désigne, établissant que la marchandise a bien acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée. Dans ce cas, le délai, prévu dans l’alinéa précédent, court à partir de la date de réception dudit certificat ».
« Art. 123 bis. — L’administration des douanes peut prononcer la suspension ou l’exclusion du bénéfice des régimes douaniers économiques à l’encontre de quiconque qui en aura abusé.
Les faits constituant un abus des régimes douaniers économiques ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par voie réglementaire ».