Article 54
Les dispositions des articles 109, 109 bis et 116 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées est rédigées comme suit :
« Art. 109. — L'autorisation d'enlèvement des marchandises ne peut être donnée par l'administration des douanes qu'après que les droits et taxes dus aient été préalablement payés, consignés ou garantis ».
« Art. 109. bis. — L’administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, des pénalités éventuelles et tous autres montants dus, moyennant la souscription par le redevable d'une soumission annuelle cautionnée de crédit d'enlèvement portant engagement :
1) d'acquitter les droits et taxes, les pénalités et tous autres montants dus, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la délivrance de l'autorisation d'enlèvement ;
2) de payer une remise spéciale de un pour mille (1 ‰) ;
3) de verser, à défaut de paiement, dans les délais prescrits, un intérêt de retard comme fixé à l’article 108 bis du présent code ».
« Art. 116. — Sans préjudice des dispositions législatives en matière des restrictions et des exclusions propres à chacun des régimes douaniers économiques énumérés à l’article 75 ter du présent code, sont exclues de ces régimes les marchandises ................ (le reste sans changement) ................ ».