Article 52
L’intitulé de la section 5 du chapitre 6 ainsi que les dispositions des articles 105, 106 bis et 108 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Liquidation et acquittement des droits, taxes et autres montants dus ».
« Art. 105. — Les droits et taxes ainsi que tous autres montants dus à l’administration des douanes, sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarant ou toute autre personne agissant pour son compte.
Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance ».
« Art. 106 bis. — L'administration des douanes est tenue, dans un délai maximum de six (6) mois, de procéder au remboursement des droits et taxes lorsqu'il est dûment établi :
a) que le paiement des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation de ces derniers ;
b) que les marchandises importées ou exportées, en vertu d'un contrat ferme, n'étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu'elles étaient déjà endommagées au moment, soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont été exportées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 Un arrêté du ministre chargé des finances fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
« Art. 108. — Pour le paiement des droits et taxes, des pénalités et tous autres montants dus, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière compétente agréée en Algérie à quatre (4) mois d'échéance, lorsque la somme à payer, après chaque décompte, dépasse cinq cent mille (500.000 DA) dinars.
Le paiement différé des droits et taxes, des pénalités éventuelles et tous autres montants dus, donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise d'un tiers pour cent (1/3 %). A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard».