Article 51
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 102 bis et 102 ter rédigés comme suit:
« Art. 102 bis. — Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d'accident dûment établi ou de force majeure avant leur sortie des dépôts temporaires, sont admises au dédouanement dans l'état où elles se trouvent à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier ».
« Art. 102 ter. — Les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident dûment établi ou en cas de force majeure, ne sont pas soumises à l'application des droits et taxes.
Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état ».