Article 4
Les dispositions des articles 7, 10, 11 et 14 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Les lois et règlements douaniers, instituant ou modifiant les mesures que l'administration des douanes est chargée d'exécuter, s'appliquent à la date de leur publication au Journal officiel.
Cependant, le régime antérieur plus favorable est accordé aux marchandises dont il est justifié l'expédition directe à destination du territoire douanier, avant la publication desdits textes, et qui sont déclarées pour la mise à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
La justification doit résulter des derniers titres de transport, créés avant la date de publication des textes susvisés au Journal officiel ou d’un crédit documentaire irrévocable et confirmé ouvert en faveur du fournisseur étranger avant l’entrée en vigueur desdites mesures.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
« Art. 10. — Le tarif des douanes attribue aux marchandises une dénomination.
Cette dénomination en constitue l'espèce.
Une décision du directeur général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l'administration des douanes est habilitée à prescrire l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises.
Cette décision est publiée au Journal officiel.
« Art. 11. — Les amendements à la nomenclature annexée à la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du conseil de coopération douanière sont intégrés dans le tarif douanier et sont applicables à la date fixée par la recommandation du conseil de coopération douanière portant amendement à cette nomenclature.
A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationales pour couvrir spécifiquement les produits concernés.
Ces amendements n'affectent pas les taux des droits et taxes ».
« Art. 14. — Sauf application des dispositions particulières visant des règles d’origine préférentielle prévues par les conventions ou les accords commerciaux tarifaires internationaux, conclus entre l’Algérie et un pays, un groupe de pays, une union douanière ou un territoire douanier, le pays d’origine d’une marchandise est le pays où elle a été entièrement obtenue ou a subi une transformation substantielle ».
Art. 5 — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 14 bis, 14 ter et 14 quater rédigés comme suit :
« Art. 14 bis. — Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays :
a) les produits minéraux extraits dans ce pays ;
b) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays ;
c) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays ;
d) les produits provenant d’animaux vivants dans ce pays ;
e) les produits de la chasse et de la pêche, pratiquées dans ce pays ;
f) les produits de la pêche et autres produits, extraits légalement de la mer par des navires de ce pays ;
g) les produits obtenus à bord de navires usines de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous f) ;
h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin, situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays, exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol ;
i) les rebuts et déchets résultant d’opérations de transformation ou d’ouvraison et les articles hors d’usage, recueillis dans ce pays et, qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières ;
j) les produits qui sont obtenus dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i) ».
« Art. 14 ter. — Lorsque plusieurs pays interviennent dans la production d’une marchandise, celle-ci est considérée comme originaire du pays où elle a subi la dernière transformation substantielle.
Est considérée comme transformation substantielle, la transformation qui se fait sur la base des critères, notamment :
— le critère de la valeur ajoutée ;
— le critère de changement de position tarifaire ;
— le critère de l’ouvraison et de la transformation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 14 quater. — 1) A l’importation, des certificats d’origine peuvent être exigés par l’administration des douanes.
2) A l’exportation, et sur demande des exportateurs, l’administration des douanes vise les certificats attestant l’origine algérienne des produits exportés.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».