Article 49
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 98 bis rédigé comme suit :
« Art. 98 bis. — Il est institué une commission nationale de recours ainsi que des commissions régionales de recours au niveau des directions régionales des douanes, appelées à statuer, conformément aux dispositions du présent code et au tarif des douanes, sur:
— les réclamations relatives aux décisions de classement prises en application de l'article 10 du présent code ;
— les contestations portant sur l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane des marchandises.
La commission nationale de recours ainsi que les commissions régionales de recours, statuent sur l’objet du litige par décision passible de recours devant les juridictions compétentes.
La commission nationale de recours est érigée en voie de recours contre les décisions des commissions régionales de recours.
La saisine de la commission nationale de recours ainsi que des commissions régionales de recours, est suspensive de l’établissement de tout acte contentieux. Dans ce cas, le délai de prescription court, à compter de la date de notification de leurs décisions à l’administration des douanes.
La composition, le fonctionnement des commissions visées ci-dessus, les délais de leurs saisines ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixés par voie réglementaire».