Article 48
Les dispositions des articles 94, 95, 96 et 98 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 94. — Le dépôt temporaire ou l’entrepôt de douane est le lieu normal de la vérification des marchandises.
Cependant, sur demande du déclarant, ou si la nécessité d’une vérification et d’un contrôle de façon plus approfondie le justifie, l’administration des douanes peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de l'intéressé. Dans ce dernier cas, la mainlevée des marchandises est autorisée avec l’obligation qu’elles demeurent sous contrôle douanier pour poursuivre la vérification dans les locaux suscités.
Ces locaux peuvent être situés en dehors de la circonscription relevant de la compétence du bureau de douane auprès duquel la déclaration en détail a été souscrite.
Dans tous les cas, le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification, sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 95. — La vérification est effectuée en présence du déclarant. Lorsque le déclarant, préalablement avisé par écrit ou de façon régulière par voie électronique, ne se présente pas à la date fixée, pour assister à la vérification, l'administration des douanes lui notifie, par envoi recommandé avec accusé de réception, son intention de procéder à la vérification.
Si, à l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de l'accusé de réception, après cette notification, le déclarant ne se présente pas, le service des douanes peut faire appel à un huissier de justice territorialement compétent pour assister à la vérification de la marchandise et établir un procès-verbal de constat ».
« Art .96. — Les agents des douanes peuvent :
— prélever, contre décharge et en présence du déclarant, des échantillons sur les marchandises déclarées si l'espèce, la valeur ou l'origine de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d'autres moyens.
Après examen, les échantillons non détruits par l'analyse ou la nature de l'examen, doivent être restitués au déclarant ;
— recourir à des expertises techniques sur les marchandises, ayant pour objectif d’apporter des éclaircissements d’ordre technique ou scientifique.
Les conditions et les modalités de prélèvement d’échantillons, d’exercice des analyses et d’expertises et de règlement des frais y afférents sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 98. — Lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, le déclarant qui récuse l’appréciation des agents des douanes a droit à des explications sur les motifs de la contestation ainsi que le droit de faire un recours devant les commissions de recours prévues à l'article 98 bis ci-dessous ».