Article 46
les dispositions des articles 92 et 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 92. — L’administration des douanes peut accorder la mainlevée sur les marchandises :
— sans contrôle immédiat ;
— suite au contrôle documentaire des déclarations en douane enregistrées ;
— ou suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. En cas de contestation des résultats de la vérification partielle, le déclarant a le droit de demander la vérification intégrale des marchandises.
La mainlevée des marchandises est effectuée suite à l’analyse des risques, se basant sur l’exploitation des renseignements disponibles en la matière, pour déterminer les cas pouvant constituer une infraction à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17
« Art. 92 ter. — L’administration des douanes peut, après mainlevée des marchandises, procéder à des contrôles différés ou des contrôles a posteriori.
Le contrôle différé consiste en l’examen documentaire des déclarations en douane, en vue de s’assurer du respect, par les opérateurs, de la législation et de la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer.
Le contrôle a posteriori consiste en des vérifications portant sur les livres, les registres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par le dédouanement des marchandises et ce, pour s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en douane.
Il peut être procédé à la vérification des marchandises avec prélèvement d’échantillons, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».