Article 37
Les dispositions des articles 82 et 83 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE 6 PROCEDURES DE DEDOUANEMENT Section 3 Déclaration en douane et procédures simplifiées de dédouanement Sous-section 1 Conditions d’établissement et d’enregistrement de la déclaration en détail.
« Art. 82. — La déclaration en détail doit être faite par écrit, elle doit être signée par le déclarant.
Le directeur général des douanes détermine, par décisions :
— la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés ;
— les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration verbale ou simplifiée, ainsi que la forme, les énonciations et les conditions dans lesquelles doit être souscrite cette dernière ;
— les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système d’information des douanes ».
« Art. 83. — La déclaration en détail peut comporter plusieurs articles. Un article ne peut reprendre qu'une seule sous-position tarifaire.
Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, ils doivent être numérotés dans une série ininterrompue.
Chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
L’unité à présenter dans les déclarations en détail ne doit pas contenir plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelques manière que ce soit ».