Article 33
L’article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est transféré à la section 2 du chapitre 6 de la même loi dont les dispositions sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 78. — Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ayant obtenu l’autorisation de dédouaner ou par les personnes physiques ou morales agréées en qualité de commissionnaire en douane.
Lorsqu’aucun commissionnaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau de douane frontalier, le transporteur autorisé peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte.
Toute personne morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de l’exercice de ses activités, établir auprès de l’administration des douanes des déclarations en douane pour autrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner les marchandises.
Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des opérations portant sur des marchandises déterminées.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».