Article 32
Les dispositions de l’article 76 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 76. — Sans préjudice des dispositions de l’article 86 bis du présent code, la déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane, habilité à cet effet, dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours, à compter de la date du débarquement de la marchandise ou de la date du document par lequel a été autorisé la circulation des marchandises ».