Article 31
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 75 ter et 75 quater rédigés comme suit :
« Art. 75 ter. — Les régimes douaniers économiques permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation des marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes, sans préjudice des dispositions en vigueur en la matière, des mesures de prohibition économique dont elles sont passibles et comprennent :
— le transport de marchandises par cabotage ;
— le transbordement ;
— le transit douanier ;
— les entrepôts de douane ;
— les usines exercées ;
— l'admission temporaire ;
— le réapprovisionnement en franchise ;
— le drawback ;
— l’exportation temporaire ;
— la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation ;
— les constructions navales et aériennes ».
« Art. 75 quater. — Les régimes douaniers à caractère définitif permettent la mise en libre circulation des marchandises sur le territoire douanier ou la sortie de ces marchandises de ce territoire et comprennent :
— la mise à la consommation qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier à la suite de l’acquittement des droits et taxes à l’importation, éventuellement exigibles et, de l’accomplissement de toutes les formalités douanières requises ;
— la réimportation en l’état qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l’importation, des marchandises qui ont été exportées, sans qu’elles n’aient subi à l’étranger de transformation, ouvraison ou réparation ;
— l’exportation à titre définitif, applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci ;
— la réexportation qui permet le retour à l’étranger, des marchandises antérieurement importées, mises sous douane ou placées sous un régime douanier économique ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15