Article 30
Les dispositions des articles 66, 67, 71, 74, 75 et 75 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 66. — Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane, ne font pas l'objet d'une déclaration en détail tel que fixé par l’article 75 ci-après, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner, sous contrôle douanier, en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane.
Ces endroits sont dénommés magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs.
Les dépôts temporaires peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées ».
« Art. 67. — Les dépôts temporaires peuvent être créés, lorsque la nécessité économique le justifie, dans les enceintes portuaires, aéroportuaires et à l’intérieur du territoire douanier.
Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes, font l'objet d'un engagement cautionné.
Les conditions de création ainsi que les modalités d’exploitation et de fonctionnement des dépôts temporaires sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 71. — La durée maximale de séjour des marchandises dans les dépôts temporaires est de vingt et un (21) jours, à compter de la date de leurs débarquements.
Les opérations requises pour conserver en l'état les marchandises placées dans les dépôts temporaires telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux, peuvent être effectuées après accord de l'administration des douanes.
Peuvent être, également, autorisées, les opérations usuelles tels que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter l’enlèvement des marchandises et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes.
Toutefois, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité, l'administration des douanes, peut faire procéder à la vérification des marchandises durant leur séjour dans les dépôts temporaires, dans les mêmes conditions prévues à l’article 95 du présent code».
« Art. 74. — A l'expiration du délai de séjour dans les dépôts temporaires, tel que prévu à l'article 71 ci-dessus, l'exploitant est tenu de conduire les marchandises, après accord de l’administration des douanes, à une zone sous douane où elles sont constituées d'office en dépôt de douane, conformément aux dispositions des articles 205 et 209 du présent code ».
« Art. 75. — Toutes les marchandises importées ou réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail.
La déclaration en détail est l'acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.
L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation de déclaration ».
« Art. 75 bis. — Les régimes douaniers sous lesquels peuvent être placées les marchandises comprennent deux catégories :
— les régimes douaniers économiques ;
— les régimes douaniers à caractère définitif ».