Article 2
Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — L'administration des douanes, a notamment pour missions :
— de mettre en œuvre les mesures légales et réglementaires permettant d'assurer l'application uniforme des lois et règlements douaniers ;
— de percevoir les droits, taxes et impôts dus à l’importation et à l’exportation des marchandises et d’œuvrer à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;
— de lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et contre l’importation et l’exportation illicites des biens culturels ;
— de contribuer à la protection de l’économie nationale et à garantir un climat de concurrence sain, préservé de toutes pratiques illicites ;
— d'assurer l’établissement, l'analyse et la diffusion des statistiques du commerce extérieur ;
— de veiller, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : * à la protection de la faune et de la flore ; * à la préservation de l’environnement.
— de lutter, en collaboration avec les services concernés, contre : * la contrebande, le blanchiment d’argent et le crime transfrontalier ; * l’importation et l’exportation illicites de marchandises portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public ;
— de s’assurer que les marchandises importées ou destinées à l’exportation ont subi les formalités de contrôle de conformité et ce, conformément à la législation et à la réglementation les régissant ».
« Art. 4. — Les lois et règlements douaniers s'appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsi qu'aux marchandises placées sous un régime douanier économique autorisé ».
« Art. 5. — Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application, on entend par :
a) VOYAGEUR : Toute personne qui pénètre ou qui sort du territoire douanier.
b) OBJETS ET EFFETS PERSONNELS : Tous les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours de son voyage compte tenu des circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toutes marchandises importées ou exportées à des fins commerciales.
c) MARCHANDISES : Tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d'une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation.
d) CONTROLE : L'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements en vigueur que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
e) VERIFICATION : Les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration en douane est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents.
f) DROITS ET TAXES : Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou autres impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.
g) MARCHANDISES FORTEMENT TAXEES :
Les marchandises assujetties à un taux cumulé de droits et taxes supérieur à 45 pour cent.
Le taux cumulé s’entend du total des taux des droits et taxes dont est passible une marchandise, en prenant en considération les règles de calcul de certains droits et taxes intégrant dans la base d’imposition les montants d’autres droits et taxes, outre la valeur en douane de la marchandise.
h) DECLARANT EN DOUANE : Toute personne qui fait une déclaration en douane de marchandises ou au nom de laquelle cette déclaration est faite.
i) MARCHANDISES SERVANT A MASQUER LA FRAUDE : Les marchandises dont la présence a servi directement à dissimuler les objets de fraude avec lesquels elles se trouvent en contact.
j) MOYENS DE TRANSPORT DES MARCHANDISES DE FRAUDE : Tout animal, engin, véhicule ou autre moyen de transport ayant d'une manière quelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude.
k) LOIS ET REGLEMENTS DOUANIERS :
L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant l’activité douanière en général.
l) DOCUMENT : Tout support, quel que soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements, tels que papiers, bandes magnétiques, disques, disquettes et microfilms.
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m) DROITS ET TAXES ELUDES OU COMPROMIS : Toute différence entre les droits et taxes légalement exigibles et ceux déclarés, constatée au moment de la vérification ou après enlèvement des marchandises.
n) FORMALITES DOUANIERES : L’ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les usagers de l’administration des douanes pour satisfaire aux obligations des lois et règlements douaniers ».
« Art. 6. — Le tarif des douanes comprend :
a) la nomenclature annexée à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;
b) les sous-positions nationales ;
c) les unités de quantités normalisées ;
d) les taux des droits de douane afférents au droit commun ».