Article 26
Les dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 60. — Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douane le plus proche du lieu d'introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali.
Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans autorisation.
Toutefois, lorsqu'un poste de douane existe au niveau du lieu d'introduction, le conducteur est tenu de soumettre aux agents des douanes, au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route, pour visa ».
« Art. 61. — Dès l'arrivée des marchandises au bureau de douane, il doit être procédé à leur déclaration en détail.
Dans ce cas, la déclaration sommaire n’est pas exigée.
A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l'administration des douanes au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier : l'espèce et le nombre de colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
Cette déclaration est enregistrée par l’administration des douanes.
Les marchandises doivent être portées sur la feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.
Les marchandises sont alors placées dans un dépôt temporaire ou dans un lieu autorisé par l’administration des douanes.
Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux de douane sont déposées dans les dépendances desdits bureaux jusqu'au moment de leur ouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau ».