Article 25
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par les articles 58 bis et 58 ter rédigés comme suit :
« Art. 58 bis. — Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration de la cargaison, en vertu des dispositions du présent code, doivent être présentées par le capitaine de navire, à première réquisition des agents des douanes, sauf s’il est justifié qu’elles ont été régulièrement enlevées, transbordées ou placées dans un dépôt temporaire avec engagement express de l’exploitant dudit dépôt temporaire, d’en assumer l’entière responsabilité à l’égard de l’administration des douanes, conformément aux dispositions du présent code».
« Art. 58 ter. — Les navires chargés ou sur lest, ne peuvent sortir du port qu'après accomplissement des formalités douanières exigées par la législation et la réglementation en vigueur, ils doivent être en possession, notamment:
— de la déclaration de la cargaison visée par le bureau de douane de sortie ;
— des autres documents concernant la cargaison ;
— du dossier d'identification du navire.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes ou des agents du service national de garde-côtes ».