Article 24
Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 58. — 1/ Le déchargement ou le transbordement des bâtiments de mer ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis.
Aucune marchandise ne peut faire l'objet des opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus :
— qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et en leur présence ;
— que pendant les heures d’ouverture des bureaux et sous les conditions prévues par le présent code ; 2/ Sur la demande des intéressés et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de débarquement ou de transbordement peuvent être accordées en dehors des lieux et heures visés ci-dessus.
Les modalités de délivrance des autorisations exceptionnelles sont fixées par voie réglementaire ».