Article 22
Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 57. — Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou le consignataire de navire doit déposer au bureau de douane :
— la déclaration de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire douanier telle qu'elle a été éventuellement visée par le service national de garde-côtes avec, le cas échéant, sa traduction authentique;
— la déclaration des provisions de bord et la déclaration des effets et marchandises de l'équipage ;
— tous autres documents ou déclarations, en conformité avec les conventions ratifiées par l’Algérie, qui pourraient être exigés par l'administration des douanes, nécessaires à l'exécution de sa mission. Les documents, visés ci-dessus, doivent être déposés même lorsque les navires sont sur lest.
Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers ou son représentant dûment mandaté, doit, dans le délai précité, déposer au bureau de douane la déclaration sommaire des marchandises à décharger placées sous sa responsabilité.
Le délai de vingt-quatre (24) heures, prévu au paragraphe 1er ci-dessus, ne court pas les vendredis et jours fériés.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».