Article 20
Les dispositions de l’article 54 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 54. — La déclaration de la cargaison est une déclaration sommaire de la cargaison du navire destinée à être déchargée. Ce document doit présenter les indications nécessaires à l’identification :
— des destinataires dont, selon le cas, les numéros d’identification fiscale ;
— des marchandises, notamment le nombre des colis, leurs marques et numéros, leurs véritables dénominations par nature et espèce ;
— des numéros des connaissements, le poids brut et le lieu de chargement.
La déclaration de la cargaison doit être signée par le capitaine ou par le consignataire de navire.
Il est interdit de présenter comme unité, dans la déclaration de la cargaison, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ».