Article 17
Le chapitre 3 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complété par deux sections 9 et 10 intitulées respectivement : « Délai de conservation des documents » comprenant l’article 50 bis, et « Renseignements au tiers, coopération et partenariat » comprenant les articles 50 ter, 50 quater, 50 quinquies et 50 sexies, rédigés comme suit :
CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES « Section 9 Délai de conservation des documents
« Art. 50 bis. — Le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières, y compris ceux établis sur support électronique, détenus par l’administration des douanes, est fixé à quinze (15) ans.
Ce délai court à compter de l’expiration de l’année durant laquelle:
— les registres ont été clôturés ;
— la dernière déclaration, apurant totalement un compte en régime économique, a été enregistrée ;
— les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par l’administration des douanes.
Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu’à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de l’exécution de la sentence judiciaire ou d’un titre exécutoire ».
Section 10 Renseignements au tiers, coopération et partenariat
« Art. 50 ter. — L’administration des douanes peut, à la demande des tiers et préalablement à la réalisation des opérations d’exportation et d’importation, accorder des décisions reprenant des renseignements contraignants dites « décisions anticipées » sur le classement tarifaire douanier des marchandises, leur origine ou sur l’éligibilité de ces dernières à l’exonération des droits et taxes.
Les décisions anticipées précitées ont une durée de validité de six (6) mois, à compter de la date de leurs notifications.
Lorsque les éléments, sur la base desquels la décision anticipée a été prise, ont été modifiés, l’administration des douanes peut l’annuler.
La décision anticipée est réputée nulle, à compter de sa date d’entrée en vigueur, si elle a été délivrée sur la base d'indications fausses, inexactes ou incomplètes, communiquées par le demandeur.
En cas où la décision anticipée est modifiée ou invalidée par l’administration des douanes, les motifs, sur lesquels a été fondée cette décision, sont notifiés par écrit au demandeur.
Le demandeur du renseignement contraignant doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans sa demande de renseignements.
Les modalités d’octroi des décisions anticipées ainsi que les pièces à produire à l’appui de la demande sont fixées par voie réglementaire».
« Art. 50 Quater. — L’administration des douanes peut conclure avec les intervenants de la chaîne logistique du commerce international, en exercice en Algérie, des protocoles d'accord pour améliorer les contrôles douaniers.
L’administration des douanes œuvre à publier et à diffuser, par les moyens appropriés, y compris électroniques, tout renseignement de nature douanière intéressant les usagers ou ayant trait à la réglementation douanière en vigueur ».
« Art. 50 quinquies. — L’administration des douanes peut conclure des accords portant sur l’organisation et le renforcement des échanges d’information avec les autorités nationales compétentes, en vue de prévenir et de réprimer les infractions dans les domaines de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de la contrebande, de la fraude commerciale, de la contrefaçon et de la fraude et de l’évasion fiscales ».
« Art. 50 sexies. — Sous reserve qu’il soit satisfait aux traités, accords, conventions et arrangements ratifiés par l’Algérie et, dans le cadre de l’assistance mutuelle, l'administration des douanes peut coopérer avec les administrations douanières étrangères et conclure des accords d'assistance mutuelle administrative en terme d’échange d’information et de documents, en vue notamment, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements douaniers ».