Article 14
Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 48. — 1) Les agents des douanes ayant, au moins, le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur, peuvent exiger, à tout moment, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées par des opérations relevant de la compétence du service des douanes, la communication de documents, de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, bordereaux d’expédition, contrats de transport, livres et registres, notamment :
a) (sans changement jusqu’a) point e) ;
f) chez les commissionnaires en douane et autres personnes habilitées à déclarer les marchandises en douane;
g) chez les exploitants d’entrepôts de douane et de dépôts temporaires ;
h) (sans changement jusqu’a) point i) ;
J) dans les banques et autres organismes et établissements financiers.
2) Les agents des douanes (sans changement jusqu’à) 4) ».