Sous-section 3 — Solidarité ».
Article 126
Les dispositions des articles 313 et 315 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
Sous-section 2 Responsabilité civile De l’administration des douanes
« Art. 313. — Lorsqu'une saisie opérée, en vertu de l'article 241 ci-dessus, n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison d’un demi pour cent (1/2 %) par mois de la valeur des objets saisis, depuis la date de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite ».
Des propriétaires des marchandises
« Art. 315. — Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépenses ».