Sous-section 3 — Solidarité ».
Article 121
Les dispositions des articles 304, 305, 306, 307 et 308 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Capitaines de navires et commandants d’aéronefs.
« Art. 304. — Sans préjudice des dispositions législatives régissant le transport de marchandises par voie maritime et voie aérienne, les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants d'aéronefs .............. (le reste sans changement) .................. ».
« Art. 305. — Les capitaines des navires et commandants d’aéronefs sont déchargés de toute responsabilité :
— dans le cas d’infractions, visées à l’article 325, alinéa b du présent code si le véritable coupable est découvert ;
— si des avaries, telles que définies par la législation en vigueur, dûment justifiées et consignées au journal de bord avant l'intervention d'une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire ;
— lorsqu’ils établissent qu’ils ont reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements contenus dans les documents de transport au lieu de chargement ;
— en cas de force majeure dûment justifiée, dans le respect des conditions prévues par les dispositions des articles 56 et 64 du présent code ».
Les signataires de la déclaration en douane et les commissionnaires en douane agréés
« Art. 306. — Les signataires des déclarations en douane sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations de marchandises.
Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions données par les commettants ou mandants, ces derniers sont passibles des mêmes peines que les signataires des déclarations ».
« Art. 307. — Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ou par leurs employés dans le cadre du mandat qui leur est donné.
Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
Au sens du présent article, constitue une faute personnelle, le fait pour les commissionnaires en douane agréés d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de leurs employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.
La responsabilité incombe aux mandants pour les déclarations en douane souscrites sur la base de leurs instructions, lorsque les commissionnaires en douane agréés établissent qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements ayant servi à l’établissement de la déclaration ».
Soumissionnaires