Article 112
Les dispositions des articles 266 et 267 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
Sous-section 4 Prescription des droits particuliers de l’administration des douanes et des redevables. 1/ Prescription de l’action de l’administration des douanes contre les redevables en matière de poursuite.
« Art. 266. — L’action en répression des infractions douanières se prescrit, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».
« Art. 267. — Le délai de prescription en répression des infractions douanières, est interrompu par :
— les procès-verbaux établis suivant les prescriptions du présent code ;
— la reconnaissance d’infraction par le contrevenant ;
— les actes d’enquêtes douanières ;
— la saisine des commissions de recours, prévues à l’article 98 bis du présent code ;
— tout acte interruptif prévu par le code de procédure pénale ».