Article 10
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 39 ter rédigé comme suit :
« Art. 39 ter. — Durant toute leur carrière professionnelle, les agents des douanes, sont tenus à l’obligation de réserve, ils doivent s’abstenir de tous actes ou comportements incompatibles avec leurs fonctions.
Ils sont également, tenus, ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions auprès de l’administration des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation douanière, au secret professionnel ».