Article 108
Les dispositions des articles 246, 247, 252, 254, 255 et 258 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 246. — Les agents des douanes ainsi que les agents du service national de garde-côtes qui opèrent une saisie, doivent, avant la clôture du procès-verbal, proposer la mainlevée au contrevenant des moyens de transport confiscables sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.
Toutefois, la mainlevée ne peut pas être accordée lorsque les moyens de transport :
a) constituent le corps du délit lui-même ;
b) ont été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises ;
c) ont été utilisés pour le transport de marchandises prohibées au sens de l’article 21 alinéa 1 du présent code.
Les agents des douanes ainsi que les agents du service national de garde-côtes qui opèrent une saisie, doivent, avant la clôture du procès-verbal, proposer la mainlevée aux contrevenants des moyens de transport retenus comme garantie de paiement des pénalités encourues, sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.
La proposition de mainlevée ainsi que la réponse, doivent être mentionnées dans le procès-verbal.
La mainlevée de la saisie du moyen de transport, est accordée, sans caution ni consignation de leur valeur, au propriétaire de bonne foi qui a conclu un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant, conformément aux lois et règlements en vigueur ou selon les usages de la profession.
Toutefois, la mainlevée est subordonnée au remboursement, par le contrevenant, des frais éventuellement engagés à l'occasion de la saisie et jusqu'au moment de la restitution du moyen de transport.
Les dispositions du présent article sont applicables aux saisies des moyens de transport, opérées par les officiers et autres agents, prévus à l’article 241 du présent code ».
« Art. 247. — Les officiers et les agents prévus à l’article 241 du présent code qui ont rédigé ............................ (le reste sans changement) ................. ».
« Art. 252. — Les infractions douanières constatées par les agents des douanes à la suite de contrôle d'écritures, dans les conditions prévues aux articles 48 et 92 ter du présent code et, d'une manière générale, les résultats des enquêtes effectuées par les agents des douanes, font l'objet d'un procès-verbal de constat.
Le procès-verbal de constat doit énoncer les indications suivantes :
— noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs ;
— date et lieu des enquêtes effectuées ;
— nom(s), prénom(s), filiation(s) complète(s) et demeure(s) du ou des contrevenants ;
— nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents, soit d'auditions d'individus ;
— saisie éventuelle de documents avec leur description ;
— les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment.
En outre le procès-verbal doit indiquer que les personnes chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction du procès-verbal, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.
Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mention doit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane compétent.
La forme et le modèle du procès-verbal de constat sont fixés par voie réglementaire ».
« Art. 254. — Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux (2) agents assermentés, parmi les officiers et agents, prévus à l'article 241 du présent code, font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées, résultant de l'usage de leurs sens ou par des moyens matériels propres à en vérifier l'exactitude.
Les procès-verbaux .............................. (le reste sans changement) ............................. ».
« Art. 255. — Les formalités prévues aux articles 241, 242, 243 à 250 et 252 du présent code doivent être observées à peine de nullité; les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'inobservation de ces formalités ».
« Art. 258. — Indépendamment des constatations faites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, y compris les rapports, expertises et autres documents, même fournis ou établis par les autorités des pays étrangers, ainsi que les moyens de preuve établis sur support électronique même si aucune saisie n'a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations de vérification ».