Article 107
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est complétée par un article 245 bis rédigé comme suit :
« Art. 245 bis. — Lorsque des documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux et décrit les altérations ou surcharges.
Les documents entachés de faux ou altérés, sont signés et paraphés « ne varietur » par les agents saisissants et par les contrevenants et annexés au procès-verbal faisant mention de la sommation faite au contrevenant, de les signer et d’y consigner sa réponse ».