Article 103
Les dispositions de l’article 235 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 235. — Lorsqu'il s’agit d’importation :
a) soit dépourvue de tout caractère commercial et portant sur des marchandises destinées à l’usage personnel ou familial ;
b) soit portant sur des marchandises destinées à l’exercice d’une activité professionnelle n’impliquant pas la commercialisation en l’état ;
L’administration des douanes perçoit une taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles ces marchandises, à l'occasion de leur importation.
La taxe forfaitaire, visée ci-dessus, dont les taux et la valeur sont fixés par les lois de finances, est recouvrée comme en matière de douane.
Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des marchandises exclues du bénéfice de la taxation forfaitaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».