Article 5
Les articles 57, 98, 99, 100, 101, 102, 108 et 109 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 57. — Les prénoms, figurant dans l’acte de naissance, peuvent, en cas d’intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi, soit à la requête de l’intéressé, soit de son représentant légal, s’il est mineur, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
« Art. 98. — Lorsque l’acte a été omis en raison de l’existence dans le pays étranger, d’actes instrumentaires constatant l’état civil, il est procédé à l’inscription de l’acte sur les registres consulaires, par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
« Art. 99. — Lorsque l’acte a été omis, en raison d’un défaut de déclaration, il y a lieu, soit de faire établir l’inscription de l’acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une décision du président de tout tribunal à travers le territoire national prescrivant son inscription sur les registres consulaires, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
« Art. 100. — Le président de tout tribunal à travers le territoire national est compétent pour ordonner la rectification des actes de l’état civil instrumentaires des algériens dressés à l’étranger dans les formes locales. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9
« Art. 101. — Lorsque l’acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l’algérien peut saisir, à cet effet, le président de tout tribunal à travers le territoire national, ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
« Art. 102. — L’ordonnance rendue par le président du tribunal est immédiatement adressée par le procureur de la République, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le second original des registres consulaires ».
« Art. 108. — Aucun acte de l’état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d’erreurs ou omissions, être rectifié, que par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national.
Si un acte transcrit sur les registres de l’état civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l’exequatur de tout tribunal à travers le territoire national ».
« Art. 109. — Lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l’article 99 ci-dessus, les actes n’ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».