Article 50
Le procureur de la République, saisi par l’intéressé directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune, dans les formes prévues à l’article 40 de la présente ordonnance, présente la requête en rectification. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
« Art. 51. — Les procureurs de la République auprès de tous les tribunaux peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil, nonobstant le lieu de leur rédaction ou transcription ».
« Art. 52. — Les alinéas 1 et 2 (sans changement).........
La transmission de l’ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du Parquet qui peut recourir, à cet effet, à la voie électronique conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur ».