Article 3
Les articles 40, 47, 49, 50, 51 et 52 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 40. — Le requérant saisit le procureur de la République par simple requête sur papier libre ou par voie électronique, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
« Art. 47. — La demande d’annulation des actes d’état civil erronés, est formée devant tout tribunal à travers le territoire national.
Elle peut être, également, formée devant le tribunal du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit, ou devant le tribunal saisi d’un litige mettant en cause l’acte argué de nullité, à titre d’incident.
La demande prévue au présent article est présentée par l’intéressé directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune ».
« Art. 49. — Il peut être procédé, sans frais, par voie d’ordonnance rendue par le président de tout tribunal à travers le territoire national, sur requête du procureur de la République, à toute rectification des actes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant.
Le président du tribunal ayant ordonné la rectification est, également, compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire ».