Article 4
Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite, cité à l’article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande de (la) travailleur (se) concerné(e).
La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes, sont fixées par voie réglementaire ».