Article 3
Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la pension de retraite avant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste.
La liste des postes de travail et les âges correspondants ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire ».