Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 90
Les dettes fiscales à la charge des entreprises en difficulté financière peuvent faire l’objet de rééchelonnement sur une période n’excédant pas trente-six (36) mois.
L’octroi de délai de paiement est systématiquement assorti de la remise des pénalités de retard, sans demande expresse du redevable, sous réserve du respect de l’échéancier.
Cette disposition est applicable à tous les redevables quel que soit le régime fiscal duquel ils relèvent.