Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 152 - Les contribuables visés à l’article 136 doivent indiquer, .................. (sans changement jusqu’à) tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans la déclaration.
Les sociétés visées à l’article 169 bis du code des procédures fiscales, sont dans l’obligation de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l’agent vérificateur à l’occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales ».