Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 88
Les entreprises de production activant dans le domaine de l’assemblage et du montage, bénéficient du régime fiscal préférentiel, prévu par la législation en vigueur, selon le produit concerné, en faveur des collections destinées aux industries de montage et celles dites CKD.
Le bénéfice du régime fiscal, visé à l’alinéa ci-dessus, est subordonné, outre la réalisation d’un investissement et la création d’emplois, au respect par les entreprises concernées, d’un taux d’intégration du produit final fixé par arrêté conjoint pris entre les ministres en charge de l’industrie et des finances.
Bénéficient également du régime fiscal préférentiel, ci-dessus visé, les parties, accessoires et composants, importés séparément par les entreprises, citées au 1er alinéa du présent article, qui font partie intégrante des collections destinées aux industries de montage.
Le régime fiscal préférentiel est accordé sur décision d’évaluation technique délivrée par le ministre en charge de l’industrie consignant l’engagement de l’entreprise bénéficiaire de respecter le taux d’intégration visé à l’alinéa 2 ci-dessus et, attestant que les parties, pièces et composants importés par ses soins constituent ou font partie d’une collection complète.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)