Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 85
Il est institué une taxe de réciprocité applicable aux ressortissants et/ou leurs véhicules des Etats qui appliquent des taxes d’entrée/sortie du territoire ou assimilées, à des ressortissants algériens. La taxe est prélevée au même tarif que celui appliqué aux ressortissants algériens.
Le produit de cette taxe est affecté au budget général de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.