Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 81
Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant la loi de finances pour 2008, modifié par l’article 22 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 et l’article 58 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, sont complétées comme suit :
« Art. 57. — Sont incessibles par leurs bénéficiaires ............ (sans changement jusqu’à) pour cause de décès.
Toutefois, cette durée peut être réduite, à titre exceptionnel, à deux (2) années, pour les bénéficiaires de logements dans le cadre de la location-vente, ayant procédé par anticipation au paiement de la totalité du prix restant après le paiement de l’apport initial conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités ........................... (le reste sans changement) ........................... »