Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 80
Les contribuables réalisant les plus-values visées à l’article 77 sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l’impôt au titre des plus-values réalisées, dans un délai n’excédant pas trente
(30) jours à compter de la date de l’établissement de l’acte de vente.
Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l’impôt doivent être effectués par son mandataire dûment habilité.
Le paiement s’effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d’un imprimé fourni par l’administration fiscale ou téléchargé par voie électronique ».